Le cautionnement « nouveau » plus étendu

Le cautionnement « nouveau » plus étendu

Depuis le 1er janvier 2022, de nouvelles règles s’appliquent pour la caution. Elle (la caution) s’engage à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires, exprimé en lettres et en chiffre

Quelles sont les modifications principales apportées au cautionnement ?

Le nouvel article 2297 du code civil précise que « à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution ». La forme « manuscrite » été supprimée, afin de tenir compte de la possible conclusion du cautionnement par voie électronique. Les conditions de cette apposition devront garantir qu’elle n’a pu être faite que par la caution. Le montant du cautionnement par une personne physique est désormais déterminé et exprimé en lettres et en chiffres. En cas de différence entre le montant en lettres et en chiffres, c’est la somme écrite en toutes lettres qui sera retenue. Ceci a pour but d’éviter des abus avec des cautions de mauvaise foi qui rédigeaient le texte en omettant volontairement certaines mentions… La mention n’est pas obligatoire pour les cautionnements souscrits par les personnes morales ni pour ceux consentis par acte notarié ou par acte sous signature privée contresigné par un avocat. 

Quel est le contenu de la mention ?

Le formalisme de l’engagement est désormais moins contraignant. Le nouvel article ne fait que fixer un contenu sans imposer une formule. En cas de contentieux, ce sera au juge d’apprécier si la caution a été suffisamment informée lors de son engagement. Par ailleurs, la durée de l’engagement n’est plus mentionnée alors que cette indication est requise par le Code de la consommation actuel.

Les biens engagés par la caution sont tous ses biens et revenus sauf si le créancier limite son engagement. En toute circonstance, l’action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la consommation.

Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention, ne pas pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.

Enfin s’il y a une clause de solidarité, elle visera la solidarité entre la caution et le débiteur principal mais aussi celle entre les différentes cautions de la même dette. 

Même si le formalisme du cautionnement est assoupli, les engagements pris par la caution demeurent très importants. La négociation et l’accord avec le créancier pour les limiter devra apparaître clairement dans la rédaction de l’acte.

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